Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°94-648 du 22 juillet 1994
RattachementTITRE III : SURENDETTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006666680
Texte parentLEGITEXT000005616304
Référencearticle 8 du décret n°94-648 du 22 juillet 1994 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. La demande de secours exceptionnel de résorption du surendettement visé à l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 susvisée est instruite par la commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés, qui siège dans chaque département.

2. Sont membres de droit, le préfet ou son représentant, le trésorier-payeur général ou son représentant, l'assistante sociale du département.

3. Sont nommés par arrêté préfectoral, un représentant de la communauté des Français musulmans rapatriés et son suppléant.

4. La commission est présidée par le préfet, qui a voix prépondérante.

5. Le secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

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