Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 mai 2005.

TexteDécret n°94-648 du 22 juillet 1994
RattachementTITRE III : SURENDETTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006666686
Texte parentLEGITEXT000005616304
Référencearticle 9 du décret n°94-648 du 22 juillet 1994 (version du 18 mai 2005)Légifrance →

1. La commission d'aide instruit le dossier en vue de l'attribution éventuelle d'un secours.

2. La proposition de secours est prise par le préfet, sur l'avis de ladite commission, et transmise à la commission de surendettement des particuliers, seule compétente pour traiter de la situation de surendettement des personnes physiques.

3. Le secours ne peut être accordé par le préfet que si ce surendettement résulte d'engagements contractés avant le 1er janvier 2005 et dans le seul cas où la situation de surendettement a été réglée dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement amiable négocié par la commission de surendettement des particuliers.

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