Référencearticle 3 du décret n°94-662 du 27 juillet 1994 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement.
2. Le contrôleur budgétaire auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
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