Article abrogé, en vigueur du 5 août 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 94-665 du 4 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006421221
Texte parentLEGITEXT000005616341
Référencearticle 11 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 (version du 5 août 1994)Légifrance →
1. I. La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.
2. Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
3. II. (paragraphe modificateur).
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L121-3 du Code de l'éducation.
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