Loi n° 94-665 du 4 août 1994 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 août 1994.

TexteLoi n° 94-665 du 4 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006421224
Texte parentLEGITEXT000005616341
Référencearticle 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 (version du 5 août 1994)Légifrance →

1. I. L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

2. Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci.

3. II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

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