1. Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal.
Loi n° 94-665 du 4 août 1994 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1994 au 19 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 94-665 du 4 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006421227
Texte parentLEGITEXT000005616341
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