Loi n° 94-665 du 4 août 1994 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1994 au 19 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 94-665 du 4 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006421229
Texte parentLEGITEXT000005616341
Référencearticle 18 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 (version du 5 août 1994)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

2. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

3. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.

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