Loi n° 94-665 du 4 août 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1995.

TexteLoi n° 94-665 du 4 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006421212
Texte parentLEGITEXT000005616341
Référencearticle 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 (version du 5 septembre 1995)Légifrance →

1. Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.

2. Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.