Loi n° 94-665 du 4 août 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 août 1994.

TexteLoi n° 94-665 du 4 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006421216
Texte parentLEGITEXT000005616341
Référencearticle 7 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 (version du 5 août 1994)Légifrance →

1. Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.