Loi n° 94-665 du 4 août 1994 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 94-665 du 4 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006421219
Texte parentLEGITEXT000005616341
Référencearticle 9 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - I. - L'article L. 122-35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. » II. - Il est inséré, après l'article L. 122-39 du code du travail, un article L. 122-39-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. « Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. » III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-37 du code du travail, les mots : « articles L. 122-34 et L. 122-35 » sont remplacés par les mots : « articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1 ». IV. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code du travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue étrangère [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994] est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.