1. Le présent arrêté est applicable aux personnes exerçant une activité accessoire rémunérée, au plus 480 heures par an, pour le compte d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, et pour les activités autres que l'activité sportive, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés et des personnels médicaux et paramédicaux de cette association.
Arrêté du 28 juillet 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 août 1994.
TexteArrêté du 28 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006789568
Texte parentLEGITEXT000005616350
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