Décret n°94-676 du 8 août 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 août 1994.

TexteDécret n°94-676 du 8 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473187
Texte parentLEGITEXT000005616360
Référencearticle 1 du décret n°94-676 du 8 août 1994 (version du 9 août 1994)Légifrance →

1. Les préfets qui ont dépassé l'âge de cinquante-cinq ans et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu par le présent décret.

2. Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre 1994. La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande.

3. Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à cinq dont deux au moins pour des préfets hors cadre.

4. Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux préfets en position de disponibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.