1. Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Décret n°94-676 du 8 août 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 août 1994.
TexteDécret n°94-676 du 8 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473188
Texte parentLEGITEXT000005616360
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