Décret n°94-676 du 8 août 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 août 1994.

TexteDécret n°94-676 du 8 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473188
Texte parentLEGITEXT000005616360
Référencearticle 2 du décret n°94-676 du 8 août 1994 (version du 9 août 1994)Légifrance →

1. Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.

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