1. Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.
Décret n°94-676 du 8 août 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 août 1994.
TexteDécret n°94-676 du 8 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473191
Texte parentLEGITEXT000005616360
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