Décret n°94-673 du 8 août 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 août 1994.

TexteDécret n°94-673 du 8 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006540972
Texte parentLEGITEXT000005616361
Référencearticle 1 du décret n°94-673 du 8 août 1994 (version du 9 août 1994)Légifrance →

1. Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des candidats à cette élection et des mandataires financiers ou dirigeants de l'association de financement de ces candidats.

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