Décret n°94-681 du 3 août 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteDécret n°94-681 du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473197
Texte parentLEGITEXT000005616364
Référencearticle 3 du décret n°94-681 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Le taux de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de repas fixé par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.