Décret n°94-682 du 3 août 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteDécret n°94-682 du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473204
Texte parentLEGITEXT000005616365
Référencearticle 2 du décret n°94-682 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :

2. - soit en la direction d'une entreprise ;

3. - soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ;

4. - soit en une activité non salariée, à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.

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