Décret n°94-682 du 3 août 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteDécret n°94-682 du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473205
Texte parentLEGITEXT000005616365
Référencearticle 3 du décret n°94-682 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de trente ans au 1er octobre de l'année scolaire considérée et être titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou du certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ou être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

2. Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite peuvent également être engagées en qualité d'agent temporaire vacataire, lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles.

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