Décret n°94-682 du 3 août 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteDécret n°94-682 du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473206
Texte parentLEGITEXT000005616365
Référencearticle 4 du décret n°94-682 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Les personnels régis par le présent décret sont engagés par le directeur de l'établissement pour effectuer un nombre limité de vacations.

2. Ils sont recrutés après avis du conseil des enseignants de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu. L'acte d'engagement est écrit.

3. Les vacations attribuées en application du présent décret ne peuvent, pour chaque engagement, excéder la durée de l'année scolaire. Toutefois, des chargés d'enseignement vacataires peuvent être engagés par contrat, selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas du présent article, pour une durée maximale de trois ans. Ils sont rémunérés sur le budget de l'établissement.

4. Dans un même établissement, une même personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat en application des dispositions de l'alinéa précédent.

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