Décret n°94-682 du 3 août 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteDécret n°94-682 du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473207
Texte parentLEGITEXT000005616365
Référencearticle 5 du décret n°94-682 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés, des travaux cliniques ou des travaux pratiques.

2. Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés, des travaux cliniques ou des travaux pratiques. Leur service ne peut, au total, excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent vingt-huit heures de travaux cliniques ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques, ou toute combinaison équivalente.

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