Décret n°94-682 du 3 août 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteDécret n°94-682 du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473208
Texte parentLEGITEXT000005616365
Référencearticle 6 du décret n°94-682 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les montants, indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

2. Toutefois, l'exécution d'un contrat conclu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Elle est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.