Décret n°94-682 du 3 août 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteDécret n°94-682 du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473209
Texte parentLEGITEXT000005616365
Référencearticle 7 du décret n°94-682 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Les contrats conclus en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus précisent :

2. - le type d'enseignement ;

3. - la discipline et/ou la matière enseignée ;

4. - la durée de l'enseignement ;

5. - les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;

6. - le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus ;

7. - la périodicité des versements.

8. Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.