Référencearticle 7 du décret n°94-682 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →
1. Les contrats conclus en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus précisent :
2. - le type d'enseignement ;
3. - la discipline et/ou la matière enseignée ;
4. - la durée de l'enseignement ;
5. - les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;
6. - le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus ;
7. - la périodicité des versements.
8. Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.
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