1. A l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.
Décret n°94-682 du 3 août 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 août 1994.
TexteDécret n°94-682 du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473210
Texte parentLEGITEXT000005616365
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