Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 août 1994 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Un diplôme national intitulé Diplôme d'accès aux études universitaires (D.A.E.U.) peut être délivré par des universités habilitées à cet effet, pour une durée de quatre ans au maximum, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2. Ce diplôme ne peut être accordé qu'aux étudiants ne justifiant pas du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou ne bénéficiant pas de la procédure de validation des acquis instituée par le décret du 23 août 1985 susvisé.
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