1. Lorsqu'un candidat, qui a choisi de présenter les épreuves de l'examen terminal lors de sessions annuelles successives, souhaite s'inscrire dans une autre université, les épreuves subies avec succès dans le premier établissement sont validées par décision du président de l'université d'accueil.
Arrêté du 3 août 1994 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1994.
TexteArrêté du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006448318
Texte parentLEGITEXT000005616369
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