1. Les épreuves sanctionnant l'année de formation peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme dans des conditions fixées par le président de l'université après avis des instances universitaires concernées.
Arrêté du 3 août 1994 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1994.
TexteArrêté du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006448321
Texte parentLEGITEXT000005616369
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