Arrêté du 3 août 1994 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1994.

TexteArrêté du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006448322
Texte parentLEGITEXT000005616369
Référencearticle 12 de l'arrêté du 3 août 1994 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. Dans le respect des dispositions des articles 2, 8 et 9 ci-dessus, les autres modalités de la formation, notamment le programme et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes.

2. Ces modalités doivent être arrêtées au début de chaque année universitaire et ne peuvent être modifiées en cours d'année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.