Arrêté du 3 août 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

TexteArrêté du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000042999201
Texte parentLEGITEXT000005616369
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 août 1994 (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. Sont admis à s'inscrire à l'université en vue de l'obtention de ce diplôme les candidats ayant interrompu leurs études initiales depuis deux ans au moins et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

2. - avoir vingt ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme et justifier à cette même date de deux années d'activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale ;

3. - avoir vingt-quatre ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme.

4. Pour l'inscription à l'université sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante :

5. - le service national ;

6. - toute période consacrée à l'éducation d'un enfant ;

7. - l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

8. - la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification ;

9. - l'exercice d'une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée.

10. Les ressortissants étrangers doivent être en possession d'un permis de séjour en cours de validité au 31 octobre de l'année de l'examen. S'agissant de l'inscription aux épreuves des candidats handicapés, le recteur de la région académique de résidence du candidat peut, par dérogation aux règles générales et après avis du président de l'université concernée, dispenser les intéressés de tout ou partie des conditions normalement exigées pour l'inscription.

Nota : Conformément au II de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : Pour l'application de l'arrêté du 3 août 1994 susvisé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " le recteur de la région académique de résidence du candidat " sont remplacés par les mots : " Le vice-recteur "

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