Arrêté du 3 août 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1994.

TexteArrêté du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006448314
Texte parentLEGITEXT000005616369
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 août 1994 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. Le diplôme est délivré après une année de formation correspondant à un horaire de 225 heures d'enseignement au minimum, dont 25 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus réservé à la préparation à chacune des épreuves obligatoires et 10 p. 100 au moins et 25 p. 100 au plus à la préparation à chacune des deux épreuves optionnelles.

2. Le diplôme, délivré après un examen organisé dans les conditions fixées par les articles 8, 9 et 11, permet d'évaluer, d'une part, les connaissances et la culture générale, d'autre part, les méthodes et les savoir-faire des candidats en fonction des exigences requises pour la poursuite d'études supérieures.

3. Ce diplôme confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat. Par ailleurs, ce diplôme est homologué de droit au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.