Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-680 du 3 août 1994
RattachementChapitre II : Constitution de la société d'exercice libéral de médecins.
IdentifiantLEGIARTI000006924581
Texte parentLEGITEXT000005616372
Référencearticle 10 du décret n°94-680 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →
1. Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
2. Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
3. Quand le nombre des médecins associés de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent.
4. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-10 du Code de la santé publique.
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