Décret n°94-680 du 3 août 1994 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-680 du 3 août 1994
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006924573
Texte parentLEGITEXT000005616372
Référencearticle 2 du décret n°94-680 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société visée à l'article 1er du présent décret doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, - soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de médecins" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. de médecins" ; - soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de médecins" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. de médecins" ;

2. - soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de médecins" ou de la mention "S.E.L.C.A. de médecins",

3. ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-2 du Code de la santé publique.

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