1. Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 712-8 du code de la santé publique ou qui justifient des utilisations multiples.
Décret n°94-680 du 3 août 1994 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-680 du 3 août 1994
RattachementChapitre II : Constitution de la société d'exercice libéral de médecins.
IdentifiantLEGIARTI000006924574
Texte parentLEGITEXT000005616372
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-3 du Code de la santé publique.
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