Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-680 du 3 août 1994
RattachementChapitre II : Constitution de la société d'exercice libéral de médecins.
IdentifiantLEGIARTI000006924576
Texte parentLEGITEXT000005616372
Référencearticle 5 du décret n°94-680 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →
1. La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 462 du code de la santé publique, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux alinéas un et deux du même article.
2. Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-5 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.