Décret n°94-680 du 3 août 1994 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-680 du 3 août 1994
RattachementChapitre II : Constitution de la société d'exercice libéral de médecins.
IdentifiantLEGIARTI000006924578
Texte parentLEGITEXT000005616372
Référencearticle 7 du décret n°94-680 du 3 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. La décision de refus d'inscription doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.

2. Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés dans les mêmes formes.

3. Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au préfet du département, au conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-7 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.