RattachementSection 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro.
Chapitre II : Production, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vitro.
Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro.
IdentifiantLEGIARTI000006609420
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 21 avril 1999)Légifrance →
1. Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons de l'espèce bovine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.
2. Cette demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons est indépendante de celle relative à l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire.
3. L'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs et donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement vétérinaire distinct de celui octroyé à une équipe de transplantation embryonnaire.
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