Arrêté du 13 juillet 1994 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.

TexteArrêté du 13 juillet 1994
Rattachement
Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro.
  1. Chapitre II : Production, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vitro.
  2. Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro.
IdentifiantLEGIARTI000031305226
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle 11 de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 11 octobre 2015)Légifrance →

1. Pour obtenir un agrément sanitaire, toute équipe de production d'embryons doit satisfaire aux exigences suivantes :

2. 1. Réaliser la collecte d'ovaires, le prélèvement d'ovocytes, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus soit par un vétérinaire dit d'équipe, soit, sous la responsabilité de ce dernier, par un groupe de techniciens compétents et formés aux méthodes de travail en milieu stérile.

3. 2. Disposer au moins :

4. a) De laboratoire(s) permanent(s) séparé(s) en locaux distincts respectivement destinés au prélèvement, à la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, à la culture et au traitement des embryons qui en sont issus ;

5. b) D'un local distinct pour le nettoyage et la stérilisation des instruments et du matériel utilisés pour la production et le traitement des embryons issus de fécondation in vitro ;

6. c) Le cas échéant, d'un local distinct destiné au stockage des embryons issus de fécondation in vitro, spécifiquement agréé à cet effet et dans lequel peuvent être également stockés des spermes, sous réserve que :

7. - ce stockage soit soumis à une autorisation préalable du directeur départemental en charge de la protection des populations ;

8. - les spermes satisfassent aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur ;

9. - les spermes soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour les embryons.

10. Si une équipe de transplantation embryonnaire agréée est également titulaire d'un agrément pour la production d'embryons issus de fécondation in vitro, le local de stockage des embryons pourra être commun aux deux activités.

11. Ces différentes installations, conformes aux dispositions fixées en annexe III du présent arrêté, sont soumises à une inspection annuelle du directeur départemental en charge de la protection des populations (ou de son représentant) du département où est implantée l'équipe de production d'embryons.

12. Le responsable juridique ainsi que le vétérinaire de l'équipe de production d'embryons s'engagent conjointement à respecter l'ensemble des prescriptions du présent arrêté par la production d'une attestation rédigée selon le modèle prévu à l'annexe V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031305226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.