Arrêté du 13 juillet 1994 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 11 août 1994.

TexteArrêté du 13 juillet 1994
Rattachement
Section 3 : Exigences sanitaires relatives aux ovaires et autres tissus sur lesquels seront prélevés les ovocytes.
  1. Chapitre II : Production, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vitro.
  2. Section 3 : Exigences sanitaires relatives aux ovaires et autres tissus sur lesquels seront prélevés les ovocytes.
IdentifiantLEGIARTI000006609425
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 11 août 1994)Légifrance →

1. Les ovaires ou autres tissus nécessaires à la production d'embryons issus de fécondation in vitro doivent avoir été collectés :

2. - soit sur des femelles vivantes satisfaisant aux dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du présent arrêté et hébergées dans une exploitation ne faisant l'objet d'aucune mesure de restriction pour des motifs de police sanitaire ;

3. - soit après abattage de femelles non éliminées dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie animale et ne provenant pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire.

4. Cet abattoir agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé doit être :

5. - placé sous la surveillance d'un service d'inspection sanitaire officiel, qui procède à l'inspection ante et post-mortem des animaux ;

6. - situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de restriction pour des motifs de police sanitaire.

7. Les ovaires et autres tissus devront être transportés du lieu de collecte (abattoir, exploitation) au laboratoire de traitement dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.

8. Ils ne pourront être introduits dans le laboratoire permanent qu'après connaissance des résultats favorables de l'inspection post-mortem du lot de femelles donneuses et sous couvert d'un certificat sanitaire de provenance établi par le vétérinaire officiel de l'abattoir. Dans le cas où l'inspection post-mortem se révélerait défavorable, les ovaires et autres tissus prélevés devront être éliminés.

9. Les ovocytes prélevés à partir des ovaires et autres tissus répondant aux dispositions précédentes doivent être fécondés in vitro par la semence d'un taureau satisfaisant aux conditions sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 21 du présent arrêté.

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