RattachementChapitre III : Conditions sanitaires relatives à la mise en place des embryons.
IdentifiantLEGIARTI000006609427
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle 16 de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 11 août 1994)Légifrance →
1. Les opérations de mise en place des embryons, qu'ils soient issus de fécondation in vivo conformément aux dispositions du chapitre Ier ou de fécondation in vitro conformément aux dispositions du chapitre II, doivent être effectuées :
2. 1. Soit dans la partie réservée à cet effet dans un laboratoire fixe, soit dans un local :
3. a) Isolé dans l'exploitation ;
4. b) Propre et salubre, facile à nettoyer et à désinfecter ;
5. c) Situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de restriction pour des motifs de police sanitaire.
6. 2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe de transplantation embryonnaire agréée.
7. Lorsque la mise en place des embryons est réalisée par voie chirurgicale, les opérations doivent obligatoirement être effectuées par le vétérinaire de l'équipe de transplantation embryonnaire agréée.
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