Arrêté du 13 juillet 1994 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2001.

TexteArrêté du 13 juillet 1994
RattachementChapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006609430
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle 18 de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 13 décembre 2001)Légifrance →

1. En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons issus de fécondation in vivo doivent :

2. a) Provenir de femelles donneuses satisfaisant aux conditions sanitaires fixées aux points 1 à 5 de l'article 8 ci-dessus ;

3. b) Avoir été collectés et traités dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté par une équipe de transplantation embryonnaire agréée ;

4. c) Avoir été stockés pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition dans le local de stockage d'un centre ou un local de stockage d'embryons agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas aux embryons frais ;

5. d) Etre transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination ;

6. e) Etre accompagnés, au cours de leur transport, par un certificat sanitaire dûment rempli dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.