Arrêté du 13 juillet 1994 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 11 août 1994.

TexteArrêté du 13 juillet 1994
RattachementChapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006609431
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle 19 de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 11 août 1994)Légifrance →

1. En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons issus de fécondation in vitro doivent :

2. a) Provenir d'ovocytes ou d'autres tissus satisfaisant aux conditions sanitaires fixées à l'article 15 du présent arrêté ;

3. b) Avoir été produits et traités dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté par une équipe de production d'embryons agréée ;

4. c) Avoir été stockés pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition dans le local de stockage d'un centre ou un local de stockage d'embryons agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas aux embryons frais ;

5. d) Etre transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination ;

6. e) Etre accompagnés, au cours de leur transport, par un certificat sanitaire dûment rempli dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.