1. Lorsqu'ils constituent des opérations de monte publique au sens de l'article 2 du décret du 22 mars 1969 susvisé, la collecte, le traitement et le stockage des embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine issus de fécondation in vivo doivent être réalisés conformément aux dispositions du présent chapitre par une équipe de transplantation embryonnaire agréée conformément à la section 1 ci-après du présent chapitre.
Arrêté du 13 juillet 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 août 1994.
TexteArrêté du 13 juillet 1994
RattachementChapitre Ier : Collecte, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vivo.
IdentifiantLEGIARTI000006609410
Texte parentLEGITEXT000005616383
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