1. Les lots d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro introduits sur le territoire national, sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, doivent être destinés aux fins de stockage au local de stockage d'un centre ou à un local de stockage agréé conformément à la réglementation en vigueur.
Arrêté du 13 juillet 1994 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 11 août 1994.
TexteArrêté du 13 juillet 1994
RattachementChapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006609432
Texte parentLEGITEXT000005616383
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