Arrêté du 13 juillet 1994 · Article

Article 21 bis

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.

TexteArrêté du 13 juillet 1994
RattachementChapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000031290022
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle 21 bis de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 11 octobre 2015)Légifrance →

1. Par dérogation aux points 2 d de l'article 8 et au point 2 d de l'article 17, la qualification officiellement indemne de leucose bovine enzootique n'est pas exigée lorsque les opérations de transfert concernent une femelle donneuse et une femelle receveuse issues d'un territoire où la leucose bovine enzootique n'est pas réglementée.

2. Préalablement à la réalisation de transfert embryonnaires impliquant un territoire où la leucose bovine enzootique n'est pas réglementée, les équipes de transfert embryonnaires sont tenues d'informer le directeur départemental en charge de la protection des populations de leur site d'implantation. Le directeur départemental en charge de la protection des populations indique dans ce cas, après avis du directeur général de l'alimentation, les conditions spécifiques de maintien de l'agrément.

3. Les embryons correspondants, qu'ils soient issus de fécondation in vitro ou in vivo, ne peuvent en aucun cas participer aux échanges intracommunautaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031290022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.