RattachementSection 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire.
Chapitre Ier : Collecte, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vivo.
Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire.
IdentifiantLEGIARTI000006609411
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 21 avril 1999)Légifrance →
1. Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire de l'espèce bovine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.
2. L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
3. Le préfet en informe le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), lequel délivre un numéro d'enregistrement vétérinaire pour chaque équipe de transplantation embryonnaire agréée.
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