Arrêté du 13 juillet 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.

TexteArrêté du 13 juillet 1994
Rattachement
Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire.
  1. Chapitre Ier : Collecte, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vivo.
  2. Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire.
IdentifiantLEGIARTI000031305241
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 11 octobre 2015)Légifrance →

1. Pour obtenir un agrément sanitaire, toute équipe de transplantation embryonnaire doit satisfaire aux exigences suivantes :

2. 1. Réaliser la collecte, le traitement et le stockage des embryons issus de fécondation in vivo, soit par un vétérinaire dit d'équipe, soit, sous la responsabilité de ce dernier, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d'hygiène.

3. 2. Disposer au moins :

4. a) De laboratoire(s) permanent(s) et/ou mobile(s) exclusivement destiné(s) aux opérations inhérentes à la collecte et au traitement des embryons issus de fécondation in vivo ;

5. b) D'un local distinct pour le nettoyage et la stérilisation des instruments et du matériel utilisés pour la collecte et le traitement des embryons issus de fécondation in vivo ;

6. c) Le cas échéant, d'un local distinct destiné au stockage des embryons issus de fécondation in vivo, spécifiquement agréé à cet effet et dans lequel peuvent être également stockés des spermes sous réserve que :

7. - ce stockage soit soumis à une autorisation préalable du directeur départemental en charge de la protection des populations ;

8. - les spermes satisfassent aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur ;

9. - les spermes soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour les embryons.

10. Ces différentes installations conformes aux dispositions fixées en annexe III du présent arrêté sont soumises à une inspection annuelle du directeur départemental en charge de la protection des populations (ou de son représentant) du département où est implantée l'équipe de transplantation embryonnaire.

11. Le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de transplantation embryonnaire s'engagent conjointement à respecter l'ensemble des prescriptions du présent arrêté par la production d'une attestation rédigée selon le modèle prévu à l'annexe IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031305241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.