Arrêté du 13 juillet 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.

TexteArrêté du 13 juillet 1994
Rattachement
Section 2 : Conditions sanitaires relatives à la collecte et au traitement des embryons issus de fécondation in vivo.
  1. Chapitre Ier : Collecte, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vivo.
  2. Section 2 : Conditions sanitaires relatives à la collecte et au traitement des embryons issus de fécondation in vivo.
IdentifiantLEGIARTI000031305233
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 11 octobre 2015)Légifrance →

1. Les opérations de collecte des embryons issus de fécondation in vivo doivent être réalisées :

2. 1. Soit dans la partie réservée à cet effet dans un laboratoire fixe, soit dans un local :

3. a) Isolé dans l'exploitation ;

4. b) Propre et salubre, facile à nettoyer et à désinfecter ;

5. c) Situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de restriction pour des motifs de police sanitaire.

6. 2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe de transplantation embryonnaire agréée ;

7. 3. Selon le protocole défini à l'annexe I du présent arrêté.

8. Le directeur départemental en charge de la protection des populations (ou son représentant) peut, le cas échéant, assister aux opérations de collecte et de traitement des embryons issus de fécondation in vivo.

9. Les embryons issus de fécondation in vivo doivent être traités dans la zone dite "propre" du laboratoire permanent ou mobile qui satisfait aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031305233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.