Arrêté du 13 juillet 1994 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 11 août 1994.

TexteArrêté du 13 juillet 1994
Rattachement
Protocole de production des embryons issus de fécondation in vitro.
  1. Annexes
  2. Protocole de production des embryons issus de fécondation in vitro.
IdentifiantLEGIARTI000006609406
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 11 août 1994)Légifrance →

1. La production, le traitement et le stockage des embryons issus de fécondation in vitro d'animaux domestiques de l'espèce bovine doivent être réalisés conformément aux dispositions suivantes :

2. a) Stérilité ou désinfection du matériel et de l'équipement nécessaires à la collecte des ovaires, au prélèvement d'ovocytes, au traitement des ovocytes et des embryons, au stockage et au transport des embryons issus de fécondation in vitro ;

3. b) Prélèvement des ovocytes à partir des ovaires, traitement des ovocytes et de la semence, fécondation des ovocytes et culture in vitro des embryons en milieu stérile sous flux laminaire ;

4. c) Dès la fin de la culture in vitro des embryons, lavage de chaque embryon au minimum 10 fois successivement avec un taux minimal de dilution de 1 p. 100 par lavage ;

5. d) Examen microscopique après le dernier bain de lavage de chaque embryon avec un grossissement de 50 fois sur toute sa surface afin de contrôler l'intégrité de la zone pellucide et d'en éliminer toute matière adhérente ;

6. e) Micro-manipulation impliquant la pénétration de la zone pellucide des seuls embryons résultant d'une fécondation in vitro ayant subi la totalité des dix lavages successifs et ayant satisfait à l'examen individuel de leur zone pellucide ;

7. f) Production, traitement et conservation des embryons issus de fécondation in vitro dans des milieux ou produits adéquats, voire stérilisés, ne présentant aucun risque pour la santé animale et n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale. L'adjonction d'antibiotiques aux milieux de culture peut être envisagée ;

8. g) Conditionnement des embryons et stockage des paillettes dans un conteneur. Ces deux contenants seront munis d'un support distinct permettant d'y apposer les renseignements prévus par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine ainsi que les modalités de réalisation de la fécondation in vitro et du traitement ayant entraîné une éventuelle pénétration de la zone pellucide.

9. Tous les embryons issus de fécondation in vitro à partir d'ovocytes issus d'un même lot de femelles donneuses seront traités, voire congelés et stockés en même temps afin de former un lot d'embryons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.