Arrêté du 13 juillet 1994 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.

TexteArrêté du 13 juillet 1994
Rattachement
Caractéristiques relatives aux laboratoires conditions d'agrément du local de stockage.
  1. Annexes
  2. Caractéristiques relatives aux laboratoires conditions d'agrément du local de stockage.
IdentifiantLEGIARTI000031305218
Texte parentLEGITEXT000005616383
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 11 octobre 2015)Légifrance →

1. Quelle que soit l'activité exercée par une équipe agréée (transplantation ou production), le laboratoire doit comprendre au minimum une surface de travail susceptible d'accueillir un bain-marie, une hotte à flux laminaire, une loupe binoculaire ainsi qu'une armoire réfrigérée.

2. L'ensemble de ces installations doivent être :

3. - équipées et recouvertes de matériaux aptes à un nettoyage et à une désinfection satisfaisants, en évitant tout matériel poreux (bois, béton) ;

4. - soumises annuellement à l'inspection du directeur départemental en charge de la protection des populations ou de son représentant afin de vérifier leurs conditions d'utilisation.

5. A. Collecte d'embryons issus de fécondation in vivo.

6. En vue des opérations inhérentes à la collecte d'embryons issus de fécondation in vivo, toute équipe de transplantation embryonnaire agréée doit disposer d'un laboratoire fixe et, le cas échéant, d'un laboratoire mobile dont une partie sera spécialement aménagée en vue du traitement des embryons.

7. 1. Laboratoire fixe : ce laboratoire doit comprendre :

8. - une zone de manipulation des animaux durant la collecte, voisine mais physiquement séparée de la zone de traitement des embryons ;

9. - une zone destinée au nettoyage et à la stérilisation du matériel et des équipements nécessaires aux opérations inhérentes à la collecte des embryons.

10. 2. Laboratoire mobile : le véhicule spécifiquement destiné aux opérations de transplantation embryonnaire doit comprendre deux sections distinctes dont :

11. - l'une propre pour le traitement et le conditionnement des embryons ;

12. - l'autre sale afin d'accueillir l'équipement et le matériel utilisés au contact des animaux donneurs.

13. Ce laboratoire mobile doit être associé en permanence à un laboratoire fixe afin d'assurer la stérilisation des équipements ou l'approvisionnement en liquides et autres produits nécessaires à la collecte, au traitement et au conditionnement des embryons.

14. B. Production d'embryons issus de fécondation in vitro.

15. Toute équipe de production d'embryons doit disposer d'un laboratoire fixe, spécifiquement réservé à cet effet et séparé en trois zones respectivement destinées au prélèvement des ovocytes sur les ovaires, au traitement des ovocytes et embryons, au stockage des embryons issus de fécondation in vitro.

16. Outre ces locaux de traitement des ovocytes et des embryons issus de fécondation in vitro, ce laboratoire fixe doit également comprendre une zone destinée au nettoyage et à la stérilisation du matériel et des équipements nécessaires aux opérations de collecte d'ovaires et de production d'embryons issus de fécondation in vitro. C. Local de stockage des embryons.

17. Chaque vétérinaire d'équipe de transplantation embryonnaire ou de production d'embryons issus de fécondation in vitro veille à ce que les embryons soient stockés aux températures appropriées dans des locaux agréés.

18. Pour être agréés, ces locaux doivent :

19. - comporter au moins un local fermant à clef ;

20. - être faciles à nettoyer et à désinfecter ;

21. - disposer de fichiers dans lesquels sont consignées les attestations de transfert et les fiches de stock telles que définies par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031305218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.