Décret n°94-690 du 9 août 1994 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1994 au 6 juillet 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-690 du 9 août 1994
RattachementTitre IV : Calcul des cotisations relatives à certaines catégories d'assurés.
IdentifiantLEGIARTI000006777405
Texte parentLEGITEXT000005616387
Référencearticle 11 du décret n°94-690 du 9 août 1994 (version du 12 août 1994)Légifrance →

1. I. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 10 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé à l'article 14 ou supérieure à 2 028 fois le montant dudit salaire minimum.

2. II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 10 est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.

3. III. Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 1 000 fois le montant du S.M.I.C.

4. Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

5. IV. Pour l'application du I, du II et du III, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

6. Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la S.M.I. sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

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