Article abrogé, en vigueur du 12 août 1994 au 6 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-690 du 9 août 1994
RattachementTitre IV : Calcul des cotisations relatives à certaines catégories d'assurés.
IdentifiantLEGIARTI000006777406
Texte parentLEGITEXT000005616387
Référencearticle 12 du décret n°94-690 du 9 août 1994 (version du 12 août 1994)Légifrance →
1. Les cotisations dont sont redevables les personnes visées au 2° du III de l'article 1003-12 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salarié agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
2. Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
3. Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 p. 100 de son montant.
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